Page en construction
L’Afrique a capté 61 % des engagements de BII en 2023
Egypte : Amea Power va ajouter 2 000 MW de renouvelables d’ici 2025
176 millions $ pour le solaire hors réseau dans trois pays africains
L’Etat du Congo unique propriétaire de la filiale Société générale
Un nouveau fonds d’investissement soutenu par Carlyle et Aliko Dangote prévoit d’investir 500 millions $ en Afrique
Afrique subsaharienne : les transactions en cryptomonnaies ont atteint 117,1milliards $ entre juillet 2022 et juin 2023
L’article 4 du décret n° 2004/73 du 05 avril 2004 portant application du système comptable OHADA et de la DSF des entreprises dispose que « les entreprises assujetties au système comptable OHADA sont tenues de produire à la fin de chaque exercice une Déclaration Statistique et Fiscale (DSF) conforme au système comptable OHADA »
Le 26 janvier 2017, le Conseil des Ministres de l’OHADA a adopté l’Acte Uniforme relatif au Droit Comptable et à l’Information Financière et Système Comptable OHADA (SYSCOHADA). Le SYSCOHADA est entré en vigueur le 1er janvier 2018 pour les comptes personnels des entités.
Par communiqué radio et presse du 11 mars 2019, le Ministère des Finances informait les contribuables relevant d’une unité spécialisée (CIME, CSI, DGE), de la prorogation au 30 juin 2019 du délai de transmission par voie électronique des DSF au titre de l’exercice 2019.
Le décret n° 2019/262 du 28 mai 2019, modifie et complète les dispositions des articles 1, 5, 6, 7 et 9 du décret n° 2004/073 du 05 avril 2004 portant application du Système Comptable OHADA et de la DSF.
Article L48 ter.
Sous peine de sanction prévue à l’article L.104 du Livre des Procédures Fiscales, toute personne physique ou morale régulièrement commise à l’audit des comptes ou à la revue fiscale d’une entité publique ou privée, est tenue de communiquer le rapport de ses travaux à l’administration fiscale, au plus tard le 15 du mois suivant la fin de ses diligences.
Article L104.
Une amende forfaitaire pouvant aller jusqu’à cinq millions (5 000 000) de francs CFA est appliquée à toute personne ayant communiqué de fausses informations, qui s’est opposée au droit de communication ou à l’avis à tiers détenteur, ou qui s’est abstenue de communiquer les informations ou documents requis par l’administration fiscale en vertu des dispositions des articles 18 (4), 79, L.6 et L.48 ter. Du Livre des Procédures Fiscales.